« La franchise est un mode de collaboration par lequel le franchiseur permet au franchisé de faire usage d’une méthode commerciale contre rémunération », explique Patrick Kileste, membre fondateur du cabinet KMS Partners. Mais que doit contenir un contrat de franchise ?
Cette forme particulière d’entreprenariat rencontre un succès grandissant et est caractérisée par les éléments suivants :
- La transmission du savoir-faire du franchiseur
- L’utilisation du nom commercial, de la marque et de l’enseigne du franchiseur
- L’assistance du franchiseur tant avant le début des activités que tout au long de la durée du contrat
Obligations d’informations
Patrick Kileste : « Si l’un de ces éléments fait défaut, la qualification du contrat pourra être contestée. Pour le surplus, il n’existe pas de cadre légal spécifique au seul contrat de franchise. Il convient donc se référer à quelques réglementations plus générales. »Ainsi, lors de la conclusion du contrat, le franchiseur est tenu de transmettre une série d’obligations d’informations permettant au franchisé de s’engager en connaissance de cause et dont l’absence pourrait entrainer l’annulation du contrat.
« Le contrat de franchise sera bien sûr soumis aux règles générales du droit des obligations, telles que les principes d’exécution de bonne foi des conventions, de respect dû aux usages ou encore aux dispositions de la nouvelle loi B2B du 4 avril 2019 visant à sanctionner l’abus de dépendance économique et à interdire les clauses abusives.
Il y aura également lieu de prendre garde aux limitations de validité des clauses de non-concurrence résultant des règles de droit européen ou belge. » explique notre interlocuteur.
Le franchiseur est tenu de transmettre une série d’obligations d’informations permettant au franchisé de s’engager en connaissance de cause.
Un contrat adapté aux deux parties
Dans ce contexte, le contenu du contrat sera évidemment primordial. « On pensera par exemple aux clauses permettant au franchiseur de mettre un terme anticipé au contrat pour manquement du franchisé, aux clauses interdisant au franchisé de céder son fonds de commerce sans offrir une priorité au franchiseur ou encore aux clauses permettant au franchiseur d’exercer en fin de contrat une option d’achat sur le fonds de commerce du franchisé », précise Patrick Kileste.
Il ne saurait évidemment trop être conseillé aux parties d’introduire dans leur contrat une clause prévoyant le recours obligatoire à la médiation en cas de difficultés entre elles.
Enfin, l’appartenance d’un franchiseur à une association officielle de franchiseurs, telle que la Fédération belge de la Franchise en Belgique, peut apporter un surplus de protection au franchisé. « Ces Fédérations ont en effet édicté des Codes de déontologie, qui prévoit par exemple l’obligation de faire coïncider la durée d’un contrat de franchise avec la durée nécessaire à l’amortissement des investissements nécessaires, » précise l’avocat.